M-8, r. 12.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins vétérinaires

Texte complet
11. Lorsqu’il constate qu’une activité de formation continue indiquée à la déclaration de formation continue ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, l’Ordre peut refuser de la reconnaître ou ne reconnaître qu’une partie des heures déclarées. Dans un tel cas, l’Ordre notifie préalablement un avis au médecin vétérinaire et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée au médecin vétérinaire dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Pour l’application du premier alinéa, les critères pris en considération par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont prévus à l’article 7.
Décision OPQ 2023-779, a. 11.
En vig.: 2024-04-01
11. Lorsqu’il constate qu’une activité de formation continue indiquée à la déclaration de formation continue ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, l’Ordre peut refuser de la reconnaître ou ne reconnaître qu’une partie des heures déclarées. Dans un tel cas, l’Ordre notifie préalablement un avis au médecin vétérinaire et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée au médecin vétérinaire dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Pour l’application du premier alinéa, les critères pris en considération par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont prévus à l’article 7.
Décision OPQ 2023-779, a. 11.